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Section 5 : Régime des membres d'un marché réglementé
Article L421-17
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Les règles du marché fixent, de manière objective,
transparente et non discriminatoire, les conditions
d'admission des membres du marché.
Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 531-10, les marchés réglementés peuvent admettre en
qualité de membres, outre les prestataires de services
d'investissement, des personnes qui :
a) Présentent des garanties d'honorabilité et de
compétence en matière financière ;
b) Justifient d'une aptitude suffisante à la
négociation ;
c) Disposent, le cas échéant, d'une organisation
appropriée ;
d) Et détiennent des ressources suffisantes pour
faire face à leurs obligations, compte tenu des
mécanismes financiers éventuellement mis en place par
l'entreprise de marché en vue de garantir le dénouement
des transactions.
Les membres du marché ne sont pas tenus de respecter,
les uns vis-à-vis des autres, les obligations énoncées
aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et
L. 533-19 pour ce qui concerne les transactions conclues
sur le marché réglementé.
Les règles du marché doivent autoriser l'admission
directe ou à distance des prestataires de services
d'investissement agréés dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.
L'entreprise de marché communique régulièrement la
liste des membres du marché réglementé à l'Autorité des
marchés financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe les conditions d'application du présent
article et précise notamment les délégations incombant
aux membres du marché. Sans préjudice des compétences
reconnues à la Banque de France par le II de l'article
L. 141-4, le règlement général fixe les conditions dans
lesquelles l'entreprise de marché peut restreindre le
choix des systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers par les membres du marché.
Article L421-18
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
L'admission et le maintien comme membre d'un marché
réglementé, prononcés par l'entreprise de marché
organisant les transactions sur ce marché, sont
subordonnés au respect des règles de ce marché.
Les relations entre une entreprise de marché et les
membres du marché réglementé qu'elle gère sont de nature
contractuelle.
Article L421-19
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 rectificatif
JORF 19 mai 2007)
Les entreprises de marché ne peuvent limiter le
nombre de prestataires de services d'investissement sur
le marché dont elles ont la charge.
L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les
entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin,
leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles
font l'objet.
Article L421-20
(inséré par Ordonnance nº
2007-544 du 12 avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13
avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Les prestataires de services d'investissement agréés
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans
un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen autre que la France en vue de l'exécution
d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation
pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché
réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :
a) Soit directement, en établissant une succursale
sur le territoire de la France métropolitaine ou des
départements d'outre mer ;
b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.
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