|
| |
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Règles de fonctionnement Article L621-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 2 août 2003)
I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de
l'Autorité des marchés financiers est désigné par le
ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes
les formations sans voix délibérative. Les décisions de
la commission des sanctions sont prises hors de sa
présence. Il peut, sauf en matière de sanctions,
demander une deuxième délibération dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité
des marchés financiers sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière
de sanctions, la voix du président est prépondérante.
En cas d'urgence constatée par son président, le
collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par
voie de consultation écrite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
applicables à la procédure et aux délibérations des
formations de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers détermine dans son
règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces
règles.
Article L621-4
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai 2005
art. 4 Journal Officiel du 7 mai 2005)
I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers
doit informer le président :
1º Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans
précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à
détenir ;
2º Des fonctions dans une activité économique ou
financière qu'il a exercées au cours des deux années
précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à
exercer ;
3º De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il
a détenu au cours des deux années précédant sa
nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
Ces informations, ainsi que celles concernant le
président, sont tenues à la disposition des membres de
l'Autorité des marchés financiers.
Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne
peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même
ou, le cas échéant, une personne morale au sein de
laquelle il a, au cours des deux années précédant la
délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat,
a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne
peut davantage participer à une délibération concernant
une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant,
une personne morale au sein de laquelle il a, au cours
des deux années précédant la délibération, exercé des
fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des
parties intéressées au cours de la même période.
Le président de l'Autorité des marchés financiers
prend les mesures appropriées pour assurer le respect
des obligations et interdictions résultant du présent I.
L'Autorité des marchés financiers détermine dans son
règlement général les modalités de prévention des
conflits d'intérêt.
II. - Les membres, les personnels et préposés de
l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts
nommés dans les commissions consultatives mentionnées
au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article L. 642-1.
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit
d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à
l'égard d'une personne mentionnée au II de
l'article L. 621-9.
III. - Les dispositions du chapitre VIII du titre II
du livre 1er du code de commerce sont applicables aux
membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne
peut être membre de l'Autorité des marchés financiers
s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées
au titre des dispositions du présent code.
Article L621-5
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 26 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1,
art. 6 Journal Officiel du 2 août 2003)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et
limites dans lesquelles :
1º Le collège peut donner délégation au président ou,
en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un
autre de ses membres, pour prendre les décisions à
caractère individuel relevant de sa compétence ;
2º Le collège peut donner délégation à une commission
spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ;
3º Le président de l'Autorité des marchés financiers
peut déléguer sa signature dans les matières où il tient
de dispositions législatives ou réglementaires une
compétence propre.
Article
L621-5-1
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 1, art. 7 I Journal Officiel du 2 août
2003)
L'Autorité des marchés financiers dispose de services
dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation
de ce dernier, le président de l'autorité soumet une
proposition au collège qui en délibère et formule un
avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le
secrétaire général est nommé par le président. Cette
nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé
de l'économie. Jusqu'à la nomination du secrétaire
général, les attributions de celui-ci peuvent être
exercées par une personne désignée par le président de
l'Autorité des marchés financiers.
Le personnel des services de l'Autorité des marchés
financiers est composé d'agents contractuels de droit
public et de salariés de droit privé. Dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des
agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité
des marchés financiers dans une position prévue par le
statut qui les régit.
Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1,
L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables
au personnel des services de l'Autorité des marchés
financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire
l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil
d'Etat.
Sur proposition du secrétaire général, le collège
fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie
applicables au personnel des services de l'Autorité des
marchés financiers et établit le cadre général des
rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la
gestion des services au collège dans des conditions
fixées par celui-ci.
Article
L621-5-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 1, art. 7 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006
art. 3 IX Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur
le 1er juillet 2006)
I. - L'Autorité des marchés financiers dispose de
l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le
collège sur proposition du secrétaire général. Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui
sont pas applicables.
Elle perçoit le produit des taxes établies à
l'article L. 621-5-3.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime
indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les
modalités d'application du I.
II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité
des marchés financiers sont soumis aux dispositions du
code général de la propriété des personnes publiques
applicables aux établissements publics de l'Etat.
Article
L621-5-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 1, art. 7 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 111 finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Il est institué un droit fixe dû par les
personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés
financiers, lorsque la législation ou la réglementation
le prévoit, dans les cas suivants :
1º A l'occasion de la publication par l'Autorité des
marchés financiers d'une déclaration faite par une
personne agissant seule ou de concert en application des
articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et
inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour
du dépôt du document ;
2º A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt
d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à
4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de
l'Autorité des marchés financiers ;
3º A l'occasion du contrôle d'un document de
référence annuel ou du document de base soumis par une
société dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé en application de l'article
L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à
500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est
exigible le jour du dépôt du document ;
4º A l'occasion d'une autorisation de
commercialisation en France d'un organisme de placements
collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou
d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé
par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou
égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de
la demande d'autorisation la première année et le
30 avril les années suivantes ;
5º A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur un programme d'émission de
titres de créances à l'enregistrement préalable de
l'Autorité des marchés financiers en application de
l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats
financiers à terme mentionnés au 1 du II de
l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à
2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du
document ;
6º A l'occasion de l'émission de chaque tranche de
warrants sur le fondement d'un document d'information
soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés
financiers en application de l'article L. 621-8, le
droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est
exigible le jour de l'émission ;
7º A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des
marchés financiers d'un document d'information ou d'un
projet de contrat type relatif à un projet de placement
en biens divers régi par les articles L. 550-1
à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur
à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est
exigible le jour dudit dépôt.
II. - Il est institué une contribution due par les
personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés
financiers, lorsque la législation ou la réglementation
le prévoit, dans les cas suivants :
1º A l'occasion d'une procédure d'offre publique
d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de
garantie de cours, la contribution est la somme, d'une
part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part,
d'un montant égal à la valeur des instruments financiers
achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée
par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur
à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur
des titres donnant ou pouvant donner accès directement
ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à
0,15 pour mille dans les autres cas.
Cette contribution est exigible de tout initiateur
d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la
publication des résultats de l'opération ;
2º A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur une émission, une cession
dans le public, une admission aux négociations sur un
marché réglementé ou un rachat de titres au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers en
application de l'article L. 621-8, cette contribution
est assise sur la valeur des instruments financiers lors
de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être
supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte
sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au
capital et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est
réalisée sur des titres de créance.
La même contribution est due en cas de rachat de
titres dans le cadre du programme de rachat que
l'émetteur met en oeuvre.
Cette contribution est exigible le jour de la clôture
de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le
jour de la publication du résultat de l'opération. Son
montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque
l'opération porte sur des titres donnant accès ou
pouvant donner accès au capital, et ne peut être
supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ;
3º Dans le cadre du contrôle des personnes
mentionnées aux 1º à 8º du II de l'article L. 621-9,
cette contribution est calculée comme suit :
a) Pour les personnes mentionnées aux 1º et 2º du II
de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un
montant par service d'investissement pour lequel elles
sont agréées autre que le service d'investissement
mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service
connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par
décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à
5 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les
fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à
45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions
d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions
d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros,
par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros
et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six
s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et
inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit
s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la
contribution due par l'ensemble des personnes relevant
d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les
personnes affiliées à un organe central au sens de
l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un
montant fixé par décret et supérieur à 250 000 Euros et
inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ;
b) Pour les personnes mentionnées au 4º du II de
l'article L. 621-9, la contribution est égale à un
montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et
inférieur ou égal à 1 000 euros ;
c) Pour les personnes mentionnées aux 3º, 5º et 6º du
II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un
montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au
cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard
dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un
taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
d) Pour les prestataires de services d'investissement
habilités à exercer le service d'investissement
mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les
personnes mentionnées aux 7º et 8º du II de
l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un
montant égal à l'encours des parts ou actions des
organismes de placements collectifs et des entités
d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés
sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont
conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux
fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille
sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours
sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et
déclarés au plus tard le 30 avril ;
4º Dans le cadre du contrôle des personnes
mentionnées au 10º du II de l'article L. 621-9, cette
contribution est égale à un montant fixé par décret et
supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à
1 000 euros.
III. - Les décrets prévus par le présent article sont
pris après avis du collège de l'Autorité des marchés
financiers.
Article
L621-5-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 1, art. 7 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 111 finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 5 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
I. - Il est institué un droit fixe dû par les
personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés
financiers, lorsque la législation ou la réglementation
le prévoit, dans les cas suivants :
1º A l'occasion de la publication par l'Autorité des
marchés financiers d'une déclaration faite par une
personne agissant seule ou de concert en application des
articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et
inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour
du dépôt du document ;
2º A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt
d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à
4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de
l'Autorité des marchés financiers ;
3º A l'occasion du contrôle d'un document de
référence annuel ou du document de base soumis par une
société dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé en application de l'article
L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à
500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est
exigible le jour du dépôt du document ;
4º A l'occasion d'une autorisation de
commercialisation en France d'un organisme de placements
collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou
d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé
par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou
égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de
la demande d'autorisation la première année et le
30 avril les années suivantes ;
5º A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur un programme d'émission de
titres de créances à l'enregistrement préalable de
l'Autorité des marchés financiers en application de
l'article L. 621-8 ou portant sur des instruments
financiers à terme mentionnés au 4 du I de
l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à
2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du
document ;
6º A l'occasion de l'émission de chaque tranche de
warrants sur le fondement d'un document d'information
soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés
financiers en application de l'article L. 621-8, le
droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est
exigible le jour de l'émission ;
7º A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des
marchés financiers d'un document d'information ou d'un
projet de contrat type relatif à un projet de placement
en biens divers régi par les articles L. 550-1
à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur
à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est
exigible le jour dudit dépôt.
II. - Il est institué une contribution due par les
personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés
financiers, lorsque la législation ou la réglementation
le prévoit, dans les cas suivants :
1º A l'occasion d'une procédure d'offre publique
d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de
garantie de cours, la contribution est la somme, d'une
part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part,
d'un montant égal à la valeur des instruments financiers
achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée
par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur
à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur
des titres donnant ou pouvant donner accès directement
ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à
0,15 pour mille dans les autres cas.
Cette contribution est exigible de tout initiateur
d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la
publication des résultats de l'opération ;
2º A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur une émission, une cession
dans le public, une admission aux négociations sur un
marché réglementé ou un rachat de titres au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers en
application de l'article L. 621-8, cette contribution
est assise sur la valeur des instruments financiers lors
de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être
supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opération porte
sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au
capital et à 0,05 pour mille lorsque l'opération est
réalisée sur des titres de créance.
La même contribution est due en cas de rachat de
titres dans le cadre du programme de rachat que
l'émetteur met en oeuvre.
Cette contribution est exigible le jour de la clôture
de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le
jour de la publication du résultat de l'opération. Son
montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque
l'opération porte sur des titres donnant accès ou
pouvant donner accès au capital, et ne peut être
supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ;
3º Dans le cadre du contrôle des personnes
mentionnées aux 1º à 8º du II de l'article L. 621-9,
cette contribution est calculée comme suit :
a) Pour les personnes mentionnées aux 1º et 2º du II
de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un
montant par service d'investissement pour lequel elles
sont agréées autre que le service d'investissement
mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service
connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par
décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à
5 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les
fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à
45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions
d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions
d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros,
par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros
et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six
s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et
inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit
s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la
contribution due par l'ensemble des personnes relevant
d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les
personnes affiliées à un organe central au sens de
l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un
montant fixé par décret et supérieur à 250 000 Euros et
inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ;
b) Pour les personnes mentionnées au 4º du II de
l'article L. 621-9, la contribution est égale à un
montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et
inférieur ou égal à 1 000 euros ;
c) Pour les personnes mentionnées aux 3º, 5º et 6º du
II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un
montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au
cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard
dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un
taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
d) Pour les prestataires de services d'investissement
habilités à exercer le service d'investissement
mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les
personnes mentionnées aux 7º et 8º du II de
l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un
montant égal à l'encours des parts ou actions des
organismes de placements collectifs et des entités
d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés
sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont
conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux
fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille
sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours
sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et
déclarés au plus tard le 30 avril ;
4º Dans le cadre du contrôle des personnes
mentionnées au 10º du II de l'article L. 621-9, cette
contribution est égale à un montant fixé par décret et
supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à
1 000 euros.
III. - Les décrets prévus par le présent article sont
pris après avis du collège de l'Autorité des marchés
financiers.
Article
L621-5-4
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 1, art. 7 I Journal Officiel du 2 août
2003)
Les droits et contributions mentionnés à
l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et
recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes
des établissements publics administratifs de l'Etat. Les
contestations relatives à ces droits et contributions
sont portées devant le tribunal administratif.
Ils sont acquittés dans des conditions et à une date
fixées par décret.
Le délai de paiement est de trente jours à compter de
la date de réception de l'avis de paiement. Le montant
est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois
de retard à compter du trente et unième jour suivant la
date de réception de l'avis de paiement, tout mois
entamé étant compté en entier.
Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements
demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de
la contribution et de sa mise en recouvrement, le
montant de la contribution est majoré de 10 %.
La majoration peut être portée à 40 % lorsque le
document contenant les renseignements n'a pas été déposé
dans les trente jours suivant la réception d'une mise en
demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le
produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document
n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la
réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans
les mêmes formes que la première.
Les majorations prévues aux deux alinéas précédents
ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai
de trente jours à compter de la notification du document
indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé
de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la
possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans
ce délai ses observations.
Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers
habilités dans les conditions prévues à
l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A
cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous
renseignements, justifications ou éclaircissements
relatifs aux déclarations souscrites.
|
|
|
| |
|