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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
Article L621-22
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 1, art. 113 1º, 2º Journal Officiel du 2 août
2003)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art.
32 IV Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
20 janvier 2007)
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre
2005 art. 22 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
I. - L'Autorité des marchés financiers est informée
des propositions de nomination ou de renouvellement des
commissaires aux comptes de personnes faisant appel
public à l'épargne et peut faire toute observation
qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces
observations sont portées à la connaissance de
l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la
désignation ainsi que du professionnel intéressé.
II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes
de personnes faisant appel public à l'épargne tous
renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
Les commissaires aux comptes des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent informent l'autorité de
tout fait ou décision justifiant leur intention de
refuser la certification des comptes.
III. - Les commissaires aux comptes de personnes
faisant appel public à l'épargne peuvent interroger
l'Autorité des marchés financiers sur toute question
rencontrée dans l'exercice de leur mission et
susceptible d'avoir un effet sur l'information
financière de la personne.
IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés
faisant appel public à l'épargne communiquent à
l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit
transmis au président du conseil d'administration ou au
directoire en application du deuxième alinéa de
l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent
également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils
envisagent de présenter à l'assemblée générale en
application de l'article L. 823-12 et L. 822-15 du même
code.
V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du
secret professionnel et leur responsabilité ne peut de
ce seul fait être engagée pour les informations données
en exécution des obligations et démarches prévues au
présent article et à l'article L. 621-18.
Article L621-23
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 1, art. 46 V 1º, art. 113 1º Journal Officiel
du 2 août 2003)
Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion
de portefeuille sont déliés du secret professionnel à
l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler
dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés
financiers tout fait ou décision concernant une société
de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance
dans l'exercice de leur mission, de nature :
1. A constituer une violation des dispositions
législatives ou réglementaires applicables à cette
société et susceptible d'avoir des effets significatifs
sur la situation financière, le résultat ou le
patrimoine ;
2. A porter atteinte à la continuité de son
exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de
la certification des comptes.
La même obligation s'applique aux faits et aux
décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans
l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère
ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne
peut être engagée pour les informations ou divulgations
de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur
mission ou des obligations imposées par le présent
article.
l'Autorité des marchés financiers peut également
transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de
gestion de portefeuille les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Les informations
transmises sont couvertes par la règle du secret
professionnel.
Article L621-24
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 1, art. 113 3º Journal Officiel du 2 août
2003)
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler
dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou
décision concernant un prestataire de services
d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de
la conservation ou de l'administration d'instruments
financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice
de leur mission et de nature à constituer une violation
des dispositions du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers relatives aux règles de bonne
conduite ou aux conditions d'exercice des activités de
conservation ou d'administration d'instruments
financiers. L'Autorité des marchés financiers peut
également transmettre aux commissaires aux comptes des
prestataires de services d'investissement les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur
mission. Les informations ainsi transmises sont
couvertes par la règle du secret professionnel.
Article L621-25
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1,
art. 46, art. 113 3º Journal Officiel du 2 août 2003)
L'Autorité des marchés financiers peut demander aux
commissaires aux comptes d'un prestataire de services
d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue
de la conservation ou de l'administration d'instruments
financiers tout renseignement concernant l'application
par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions
du titre III du livre V du présent code ou du règlement
général de l'Autorité des marchés financiers relatives
aux règles de bonne conduite ou aux conditions
d'exercice des activités de conservation ou
d'administration d'instruments financiers.
Article L621-25
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1,
art. 46, art. 113 3º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 5 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
L'Autorité des marchés financiers peut demander aux
commissaires aux comptes d'un prestataire de services
d'investissement, d'une entreprise de marché ou d'un
intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de
l'administration d'instruments financiers tout
renseignement concernant l'application par ce
prestataire, cette entreprise de marché ou cet
intermédiaire des dispositions du livre IV ou des
dispositions du titre III du livre V du présent code ou
du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux
conditions d'exercice des activités de conservation ou
d'administration d'instruments financiers.
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