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| Article L225-83 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 117 II Journal
Officiel du 16 mai 2001)
L'assemblée générale peut allouer aux membres
du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à
titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette
assemblée détermine sans être liée par des dispositions
statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci
est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les
membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.
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Art. L. 225-84. - Il peut être alloué, par le conseil de
surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats
confiés à des membres de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées
aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des articles L.
225-86 à L. 225-90.
Art. L. 225-85. - Les membres du conseil de surveillance ne
peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre
que celles qui sont prévues aux articles L. 225-81, L. 225-83 et L. 225-84 et,
le cas échéant, celles dues au titre d'un contrat de travail correspondant à
un emploi effectif.
Le nombre des membres du conseil de surveillance liés à la société par un
contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en fonctions.
Toutefois, les membres du conseil de surveillance élus conformément aux
articles L. 225-79 et L. 225-80 et ceux nommés conformément aux dispositions
de l'article L. 225-71 ne sont pas comptés pour la détermination de ce nombre.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision
contraire est nulle.
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