[ REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE ] [ SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS ] [ PROCEDURES ET SANCTIONS ] [ DROITS DES PRODUCTEURS DE DONNEES ]
Chapitre unique
Article L311-1
Les auteurs et les
artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou
vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou
vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction
desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article
L. 122-5 et au 2° de l'article
L. 211-3
.
Cette rémunération est
également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout
autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les
conditions prévues au 2° de l'article
L. 122-5
sur un support
d'enregistrement numérique.
Article L311-2
Sous réserve des
conventions internationales, le droit à rémunération mentionné à l'article
L. 214-1 et au premier alinéa de l'article
L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes,
producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et
vidéogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre de la
Communauté européenne.
Article L311-3
La rémunération pour
copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon
le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4
.
Article L311-4
La rémunération prévue à
l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la
personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3°
du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports
d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres,
lors de la mise en circulation en France de ces supports.
Le montant de la
rémunération est fonction du type de support et de la durée
d'enregistrement qu'il permet.
Ce montant tient compte
du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L.
331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour
copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée
ayant déjà donné lieu à compensation financière.
Article L311-5
Les types de support, les
taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont
déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et
composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les
organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération,
pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant
les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa
du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les
organisations représentant les consommateurs.
Les organisations
appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de
personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté
du ministre chargé de la culture.
La commission se
détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des
voix, le président a voix prépondérante. Les comptes rendus des réunions
de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par
décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.
Les délibérations de la
commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président
n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la
commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
ARTICLES R 311-1 A R311-7
Article L311-6
La rémunération prévue à
l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou
plusieurs organismes mentionnés au
titre II du présent
livre.
Elle est répartie entre
les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à
raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.
Article L311-7
La rémunération pour
copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs au
sens du présent code, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour
un quart, aux producteurs.
La rémunération pour
copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au
sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs.
La rémunération pour
copie privée des oeuvres visées au second alinéa de l'article L 311-1
bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs.
Article L311-8
La rémunération pour
copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support
d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :
1° Les entreprises de
communication audiovisuelle ;
2° Les producteurs de
phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le
compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la
reproduction de ceux-ci ;
2° bis Les éditeurs d'oeuvres
publiées sur des supports numériques ;
3° Les personnes morales
ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la
culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide
aux handicapés visuels ou auditifs.