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| Article L225-106 |
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 27 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Un actionnaire peut se faire représenter par un
autre actionnaire ou par son conjoint.
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis
par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une
assemblée, sans autres limites que celles résultant des
dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des
voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom
personnel que comme mandataire.
Avant chaque réunion de l'assemblée générale
des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des
actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur
permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter
à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent
article.
Cette consultation est obligatoire lorsque, les
statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23
ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire
doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou
membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement
d'entreprise détenant des actions de la société.
Cette consultation est également obligatoire
lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur
une modification des statuts en application de l'article L. 225-23
ou de l'article L. 225-71.
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas
précédents sont réputées non écrites.
Pour toute procuration d'un actionnaire sans
indication de mandataire, le président de l'assemblée générale
émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés
ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon
le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres
projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire
doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens
indiqué par le mandant.
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