Sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs,
le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul
qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.
Le représentant des créanciers communique au
juge-commissaire et au procureur de la République les observations
qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les
contrôleurs.
Les sommes recouvrées à la suite des actions du
représentant des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur
et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les
modalités prévues pour l'apurement du passif.
|
REPRESENTANT DES
CREANCIERS ET ACTION INDIVIDUELLE DES CREANCIERS
action en responsabilité L
223-22
Un
créancier est irrecevable à exercer contre le gérant, à qui il
impute des fautes de gestion, l'action en réparation du
préjudice résultant du non-paiement de sa créance Cass.
com.28 février 1995 Bull. Civ; IV n° 60, p. 57
action en responsabilité
article 1382 C. Civ.
attendu
qu'en vertu des articles 46, alinéa 1er, 67, alinéa 2, et 148,
alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction
applicable en la cause, seul le représentant des créanciers dont
les attributions sont ensuite dévolues, selon le cas, au
commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur, a qualité
pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que
c'est donc à bon droit que l'arrêt, après avoir retenu que le
soutien prétendument abusif accordé par la banque à la société
débitrice a porté préjudice aux seuls créanciers, a déclaré
irrecevable l'action engagée par la société en redressement
judiciaire assistée de son administrateur en réparation du préjudice
résultant de l'aggravation du passif, Cass.
com. 5 janvier 1999, JCP éd. E, 1999, I, p. 763 chron. Gavalda
et Stoufflet
non cumul des actions en
responsabilité du droit commun et de l'action en comblement de
passif
lorsque
le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale
fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des
articles 180 et 183 de ladite loi, qui ouvrent aux conditions qu'ils
prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre
des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant
contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles
des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le
liquidateur est irrecevable à exercer contre le dirigeant à qui il
impute des fautes de gestion l'action fondée sur les deux derniers
textes précités en réparation du préjudice des créanciers résultant
de l'insuffisance d'actif
Cass.com. 20 juin 1995
J-J Daigre,
Une évolution jurisprudentielle bienvenue, le non-cumul de l'action
en comblement de passif et des actions en responsabilité de droit
commun, Bull. Joly 1995, p. 953, § 346; M.C. Piniot,
Responsabilité civile des dirigeants sociaux, non-cumul des actions
du droit des sociétés et du droit des procédures collectives,
R.J.D.A. 7/1195, Etude p. 639
admissibilité
de l'action individuelle pour pouruivre la réparation d'un
préjudice individuel
les
demandeurs
invoquaient un préjudice individuel,
distinct de celui causé aux autres créanciers et dont ils avaient
qualité exclusive pour poursuivre la réparation .....Attendu
qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces sommes
correspondaient à un préjudice individuel, distinct du préjudice
collectif des créanciers de M. Leclerc en réparation duquel seul
le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite
dévolues au liquidateur a qualité pour agir, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision
; Cass.
com 4 juillet 2.000 RJDA 1/2001, p. 52, n° 49
|