REPRESENTATION DES CREANCIERS

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Sous-paragraphe 1 : De la représentation des créanciers

Article L621-39

   Sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs, le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.
   Le représentant des créanciers communique au juge-commissaire et au procureur de la République les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
   Les sommes recouvrées à la suite des actions du représentant des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
REPRESENTANT DES CREANCIERS ET ACTION INDIVIDUELLE DES CREANCIERS

action en responsabilité L 223-22

Un créancier est irrecevable à exercer contre le gérant, à qui il impute des fautes de gestion, l'action en réparation du préjudice  résultant du non-paiement de sa créance Cass. com.28 février 1995 Bull. Civ; IV n° 60, p. 57

action en responsabilité article 1382 C. Civ.

attendu qu'en vertu des articles 46, alinéa 1er, 67, alinéa 2, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, seul le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues, selon le cas, au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt, après avoir retenu que le soutien prétendument abusif accordé par la banque à la société débitrice a porté préjudice aux seuls créanciers, a déclaré irrecevable l'action engagée par la société en redressement judiciaire assistée de son administrateur en réparation du préjudice résultant de l'aggravation du passif, Cass. com. 5 janvier 1999, JCP éd. E, 1999, I, p. 763 chron. Gavalda et Stoufflet

non cumul des actions en responsabilité du droit commun et de l'action en comblement de passif

 lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de ladite loi, qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le liquidateur est irrecevable à exercer contre le dirigeant à qui il impute des fautes de gestion l'action fondée sur les deux derniers textes précités en réparation du préjudice des créanciers résultant de l'insuffisance d'actif  Cass.com. 20 juin 1995

J-J Daigre, Une évolution jurisprudentielle bienvenue, le non-cumul de l'action en comblement de passif et des actions en responsabilité de droit commun, Bull. Joly 1995, p. 953, § 346; M.C. Piniot, Responsabilité civile des dirigeants sociaux, non-cumul des actions du droit des sociétés et du droit des procédures collectives, R.J.D.A. 7/1195, Etude p. 639

admissibilité de l'action individuelle pour pouruivre la réparation d'un préjudice individuel

les demandeurs invoquaient un préjudice individuel, distinct de celui causé aux autres créanciers et dont ils avaient qualité exclusive pour poursuivre la réparation  .....Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces sommes correspondaient à un préjudice individuel, distinct du préjudice collectif des créanciers de M. Leclerc en réparation duquel seul le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur a qualité pour agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;    Cass. com 4 juillet 2.000 RJDA 1/2001, p. 52, n° 49

 

 

 

 

 

 

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