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| Article L225-71 |
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 24 3° et 4°
et art. 25 II Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
art. 33 III Journal Officiel du 12 décembre 2001)(Loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 217 3° et 4° Journal Officiel
du 18 janvier 2002)
Lorsque le rapport présenté par le directoire
lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102
établit que les actions détenues par le personnel de la société
ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens
de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du
capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil
de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale
des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à
l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret.
Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires
ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de
surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant
des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte
pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de
membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69.
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est
pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation
du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du
tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au
directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et
de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à
modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et
au dernier alinéa du présent article.
Lorsqu'il est fait droit à la demande,
l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des membres
du directoire.
Les sociétés dont le conseil de surveillance
comprend un ou plusieurs membres nommés parmi les membres des
conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise
représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en
application des dispositions de l'article L. 225-79, ne sont
pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est
convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également
sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou
plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel de la
société et des filiales directes ou indirectes dont le siège
social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants
sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-79.
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