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(Loi
n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 24 1° et art. 25 I Journal
Officiel du 20 février 2001)(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art.
105 Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 art. 217 1° et 2° Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Lorsque le rapport présenté par le conseil
d'administration lors de l'assemblée générale en application de
l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le
personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés
qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent
plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs
administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale
des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à
l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret.
Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés
actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du
conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise
détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont
pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du
nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17.
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est
pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation
du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du
tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil
d'administration de convoquer une assemblée générale
extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions
tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent
et au dernier alinéa du présent article.
Lorsqu'il est fait droit à la demande,
l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des
administrateurs.
Les sociétés dont le conseil d'administration
comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres
du conseil de surveillance des fonds communs de placement
d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés
élus en application des dispositions de l'article L. 225-27,
ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est
convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également
sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou
plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des
filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en
France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans
les conditions prévues à l'article L. 225-27.
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