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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)
TITRE Ier : Du
réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article L710-1
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61, art. 62 I Journal
Officiel du 3 août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose des
chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce
et d'industrie, des groupements interconsulaires que peuvent former
plusieurs chambres entre elles et de l'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des
territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en
faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret,
des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son
initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le
composent ont, dans le respect de leurs compétences respectives, auprès
des pouvoirs publics, une fonction de représentation des intérêts de
l'industrie, du commerce et des services, sans préjudice des missions de
représentation conférées aux organisations professionnelles ou
interprofessionnelles par les dispositions législatives ou
réglementaires.
Ces établissements sont des établissements publics placés sous la
tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus.
Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de
la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils
gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils
détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur
sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur
spécialité.
Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et
compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la
loi nº 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des
créances sur l'Etat, les départements, les communes et les
établissements publics.
Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la
création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions
dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences.
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