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[ DUREE DU BAIL ] [ DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ] [ REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ] [ SOUS LOCATION ] [ LOYER ] [ RESILIATION DU BAIL ] [ DESPECIALISATION ] [ PROCEDURE DES CONTESTATIONS RELATIVES AU BAIL ]
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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
7 : De la résiliation
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Article L145-41
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Toute clause insérée dans le bail prévoyant la
résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un
commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de
nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans
les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3
du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation
et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation
n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice
ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire
ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées
par le juge.
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CLAUSE
RESOLUTOIRE |
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Article L145-42
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Les clauses de résiliation de plein droit pour
cessation d'activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire
à la réalisation des transformations faites en application des
dispositions de la section 8.
Ce délai ne saurait excéder six mois à dater de
l'accord sur la déspécialisation ou de la décision judiciaire
l'autorisant.
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Article L145-43
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Sont dispensés de l'obligation d'exploiter
pendant la durée de leur stage les commerçants et personnes
immatriculées au répertoire des métiers, locataires du local dans
lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de
conversion ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2
(3° et 5°) du code du travail, dont la durée minimum
est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder
un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bénéficiant de
l'agrément prévu à l'article L. 961-3 dudit code.
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Article L145-44
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Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus
à l'article L. 145-43, le commerçant ou l'artisan quitte le
local dont il est locataire pour convertir son activité en la
transférant dans un autre local ou pour prendre une activité
salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans
indemnité à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du
jour où elle est signifiée au bailleur.
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Article L145-45
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Le redressement et la liquidation judiciaires
n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des
immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du
débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et
servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute
stipulation contraire est réputée non écrite.
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Article L145-46
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Lorsqu'il est à la fois propriétaire de
l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que
le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit verser
au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit
qu'il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à
la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles
effectuées par le locataire avec l'accord exprès du propriétaire.
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