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CODE
CIVIL
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Chapitre
II : Du respect du corps humain
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Article 16
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(Loi
n° 75-596 du 9 juillet 1975 art. 6 Journal Officiel du 10 juillet
1975)(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II,
art. 2 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
La loi assure la primauté de la personne,
interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le
respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
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Article 16-1
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 3 Journal
Officiel du 30 juillet 1994)
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne
peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
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Article 16-2
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 3 Journal
Officiel du 30 juillet 1994)
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à
empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou
des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits
de celui-ci.
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Article 16-3
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(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 3
Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 70
Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 a
Journal Officiel du 7 août 2004)
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de
nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt
thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le
cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il
n'est pas à même de consentir.
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DROIT DE DONNER LE CONSENTEMENT A UN TRAITEMENT MEDICAL |
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Article 16-4
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(Loi nº 94-653 du 29
juillet 1994 art. 1 I, II, art. 3 Journal Officiel
du 30 juillet 1994)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 21
Journal Officiel du 7 août 2004)
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de
l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation
de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but
de faire naître un enfant génétiquement identique à
une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la
prévention et au traitement des maladies génétiques,
aucune transformation ne peut être apportée aux
caractères génétiques dans le but de modifier la
descendance de la personne.
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Article 16-5
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 3 Journal
Officiel du 30 juillet 1994)
Les conventions ayant pour effet de conférer une
valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses
produits sont nulles.
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Article 16-6
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 3 Journal
Officiel du 30 juillet 1994)
Aucune rémunération ne peut être allouée à
celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement
d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
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Article 16-7
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 3 Journal
Officiel du 30 juillet 1994)
Toute convention portant sur la procréation ou la
gestation pour le compte d'autrui est nulle.
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Article 16-8
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 3 Journal
Officiel du 30 juillet 1994)
Aucune information permettant d'identifier à la
fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son
corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne
peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du
donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins
du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations
permettant l'identification de ceux-ci.
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Article 16-9
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(inséré
par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II, art. 3 Journal
Officiel du 30 juillet 1994)
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre
public.
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