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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 3 : De la responsabilité civile
Article L822-17
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 18 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Les commissaires aux comptes sont responsables, tant
à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers,
des conséquences dommageables des fautes et négligences
par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à
raison des informations ou divulgations de faits
auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
Ils ne sont pas civilement responsables des
infractions commises par les dirigeants et mandataires
sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les
ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée
générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article
L. 823-1.
Article L822-18
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 18 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Les actions en responsabilité contre les commissaires
aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à
l'article L. 225-254.
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