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Art. L. 225-241. - Les commissaires aux comptes sont
responsables, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences
dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de
leurs fonctions. Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour
les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution
de leur mission définie aux articles L. 234-1 et L. 234-2.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les
administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu
connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
Art. L. 225-242. - Les actions en responsabilité contre
les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à
l'article L. 225-254.
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RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
COMMISSAIRE AUX COMPTES ET INFORMATIONS MENSONGERES
COMMISSAIRES AUX COMPTES ET INFORMATION DES ACTIONNAIRES
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