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Art. L.
225-100. -
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 118 Journal Officiel du
16 mai 2001)
| L'assemblée générale ordinaire est réunie
au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice,
sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
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| Le conseil d'administration ou le directoire présente
à l'assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant,
les comptes consolidés. En outre, les commissaires aux comptes relatent,
dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue
par l'article L. 225-235.
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RAPPORT
GENERAL
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES |
L'assemblée délibère et statue sur toutes les
questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes
consolidés de l'exercice écoulé.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués
notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article
L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le
troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45
ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa
de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa
de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.
Elle autorise les émissions d'obligations ainsi que la
constitution de sûretés particulières à leur conférer. Toutefois dans
les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts
obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent, le
conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est habilité de
plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à émettre ces
emprunts.
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