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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique,
social et environnemental
Article L623-3
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I,
art. 45, art. 165 III Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
L'administrateur
reçoit du
juge-commissaire tous
renseignements et documents utiles à l'accomplissement
de sa mission et de celle des experts.
Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une
entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué
prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à
l'article L. 351-6 du code rural, l'administrateur
reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à
l'article L. 611-6 ou, le cas échéant, du rapport
d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles
L. 351-3 et L. 351-6 du code rural.
L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire
et entend toute personne susceptible de l'informer sur
la situation et les perspectives de redressement de
l'entreprise, les modalités de règlement du passif et
conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en
informe le débiteur et recueille ses observations et
propositions.
Il informe de l'avancement de ses travaux le
mandataire judiciaire ainsi que le comité d'entreprise
ou, à défaut, les délégués du personnel. Il les
consulte, ainsi que le débiteur, sur les mesures qu'il
envisage de proposer au vu des informations et offres
reçues.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre
professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas
échéant, relève le débiteur.
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