|
| |
[ DESIGNATION ET REVOCATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ] [ POUVOIRS DU DIRECTOIRE ] [ ROLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ REPRESENTATION DES SALARIES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ ACTIONS DE GARANTIE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ OBLIGATION DE DISCRETION ]
Art. L.
225-68. - Le conseil de surveillance exerce le
contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de
surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la
cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de
participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et
garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou
financier, font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également
les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être
opposé aux tiers.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications
et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les
documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins le directoire présente un rapport au conseil de
surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de
contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à
l'article L. 225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur
les comptes de l'exercice.
Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport
à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent
et à l'article L. 233-26, des conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle
interne mises en place par la société.
Article
117 Loi Sécurité Financière | |
|