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| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Section 9 : Des sociétés
anonymes à participation ouvrière |
Article L225-258 |
Il peut être stipulé dans les statuts de toute
société anonyme que la société est « à participation
ouvrière ».
Les sociétés dont les statuts ne contiennent pas
cette stipulation peuvent se transformer en sociétés à
participation ouvrière, en procédant conformément à l'article L. 225-96.
Les sociétés à participation ouvrière sont
soumises, indépendamment des règles générales applicables aux
sociétés anonymes, aux dispositions de la présente section.
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Article L225-259 |
Si la société use de la faculté d'émettre des
actions de travail, cette circonstance doit être mentionnée sur
tous ses actes et documents destinés aux tiers par l'addition des
mots « à participation ouvrière ».
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Article L225-260 |
Les actions de la société se composent :
1° D'actions ou coupures d'actions de
capital ;
2° D'actions dites « actions de
travail ».
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Article L225-261 |
Les actions de travail sont la propriété
collective du personnel salarié (ouvriers et employés), constitué
en société commerciale coopérative de main-d'oeuvre. Cette société
de main-d'oeuvre comprend obligatoirement et exclusivement tous les
salariés liés à l'entreprise depuis au moins un an et âgés de
plus de dix-huit ans. La perte de l'emploi salarié prive le
participant, sans indemnité, de tous ses droits dans la coopérative
de main-d'oeuvre. La liquidation des droits qui ont été acquis
dans l'entreprise par l'intéressé antérieurement à son départ,
au cours du dernier exercice, est faite compte tenu du temps passé
par lui au cours de cet exercice, et des dispositions de l'article
L. 225-269.
Lorsqu'une société se constitue, dès son début,
sous la forme de société anonyme à participation ouvrière, les
statuts de la société anonyme doivent prévoir la mise en réserve,
jusqu'à la fin de l'année, des actions de travail attribuées à
la collectivité des salariés. A la fin de ce délai, les actions
sont remises à la coopérative de main-d'oeuvre légalement
constituée.
Les dividendes attribués aux ouvriers et employés
faisant partie de la coopérative ouvrière sont répartis entre eux
conformément aux règles fixées par les statuts de la société
ouvrière et aux décisions de ses assemblées générales.
Toutefois, les statuts de la société anonyme doivent disposer que,
préalablement à toute distribution de dividende, il est prélevé
sur les bénéfices, au profit des porteurs d'actions de capital,
une somme correspondant à celle que produirait, à l'intérêt
qu'ils fixent, le capital versé.
En aucun cas les actions de travail ne peuvent être
attribuées individuellement aux salariés de la société, membres
de la coopérative de main-d'oeuvre.
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Article L225-262 |
Les actions de travail sont nominatives, inscrites
au nom de la société coopérative de main-d'oeuvre, inaliénables
pendant toute la durée de la société à participation ouvrière.
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Article L225-263 |
Les participants à la société coopérative de
main-d'oeuvre sont représentés aux assemblées générales de la
société anonyme par des mandataires élus par ces participants, réunis
en assemblée générale de la coopérative.
Les mandataires élus doivent être choisis parmi
les participants. Leur nombre est fixé par les statuts de la société
anonyme.
Le nombre des voix dont disposent ces mandataires,
à chaque assemblée générale de la société anonyme, est établi
d'après le nombre de voix dont disposent les autres actionnaires présents
ou représentés, en respectant la proportion entre les actions de
travail et les actions de capital résultant de l'application des
statuts de la société. Il est déterminé au début de chaque
assemblée d'après les indications de la feuille de présence.
Les mandataires présents partagent également
entre eux les voix qui leur sont ainsi attribuées, les plus âgés
bénéficiant des voix restantes.
L'assemblée générale de la coopérative de
main-d'oeuvre est réunie chaque année dans un délai fixé par les
statuts et, à défaut de dispositions statutaires, dans un délai
de quatre mois après la réunion de l'assemblée générale de la
société anonyme.
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Article L225-264 |
Chaque participant dispose, à l'assemblée générale
de la coopérative de main-d'oeuvre, d'une voix.
Les statuts peuvent toutefois attribuer plusieurs
voix aux participants, en fonction du montant de leur salaire, dans
la limite d'un chiffre maximum égal à autant de voix que le
salaire annuel de l'intéressé, établi sur les comptes arrêtés
à la clôture de l'exercice précédent, comprend de fois le
chiffre du salaire le plus faible attribué par la société aux
salariés âgés de plus de dix-huit ans.
Le statuts peuvent prévoir que les participants
sont répartis par collèges regroupant chacun une catégorie de
personnel, chaque collège élisant son ou ses mandataires et que
l'accord de chaque collège, à des majorités que les statuts précisent,
est nécessaire pour la modification des statuts de la coopérative
et d'autres décisions énumérées par les statuts.
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Article L225-265 |
L'assemblée générale de la coopérative de
main-d'oeuvre ne délibère valablement que si, sur première
convocation, les deux tiers au moins des participants de la coopérative
sont présents ou représentés. Les statuts fixent le quorum requis
pour l'assemblée réunie sur seconde convocation. A défaut de
dispositions statutaires, ce quorum est de la moitié des
participants de la coopérative, présents ou représentés.
L'assemblée générale statue à la majorité des
voix exprimées. Dans le cas où il est procédé à un scrutin, il
n'est pas tenu compte des bulletins blancs.
Toutefois, pour la modification des statuts de la
coopérative et pour d'autres décisions énumérées par les
statuts, le quorum ne peut être inférieur à la moitié des
participants de la coopérative. De plus, ces mêmes décisions sont
prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Dans le
cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des
bulletins blancs.
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Article L225-266 |
En cas d'action en justice, les mandataires élus
à la dernière assemblée générale désignent un ou plusieurs
d'entre eux pour représenter les participants. Si aucune élection
n'a encore été faite, ou si aucun des mandataires élus ne fait
partie de la coopérative de main-d'oeuvre, il est procédé à l'élection
de mandataires spéciaux dans les formes et conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 225-263 et aux articles L. 225-264
et L. 225-265.
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Article L225-267 |
Toutefois, les assemblées générales des sociétés
anonymes à participation ouvrière délibérant sur des
modifications à apporter aux statuts ou sur des propositions de
continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée
ou de dissolution avant ce terme ne sont régulièrement constituées
et ne peuvent valablement délibérer qu'autant qu'elles comprennent
un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts des actions
de capital. Il peut en être décidé autrement par les statuts.
Dans le cas où une décision de l'assemblée générale
comporte une modification dans les droits attachés aux actions de
travail, cette décision n'est définitive qu'après avoir été
ratifiée par une assemblée générale de la coopérative de
main-d'oeuvre.
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Article L225-268 |
Le conseil d'administration de la société
anonyme à participation ouvrière comprend un ou plusieurs représentants
de la société coopérative de main-d'oeuvre. Ces représentants
sont élus par l'assemblée générale des actionnaires et choisis
parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette
assemblée générale. Le nombre en est fixé par le rapport qui
existe entre les actions de travail et les actions de capital. Ils
sont nommés pour le même temps que les autres administrateurs et
sont comme eux rééligibles. Toutefois, leur mandat prend fin s'ils
cessent d'être salariés de la société et, par suite, membres de
la société. Si le conseil d'administration ne se compose que de
trois membres, il doit comprendre tout au moins un représentant de
ladite société coopérative.
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Article L225-269 |
En cas de dissolution, l'actif social n'est réparti
entre les actionnaires qu'après l'amortissement intégral des
actions de capital.
La part représentative des actions de travail,
conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de
la coopérative ouvrière convoquée à cet effet, est alors répartie
entre les participants et anciens participants comptant au moins dix
ans de services consécutifs dans les établissements de la société,
ou tout au moins une durée de services sans interruption égale à
la moitié de la durée de la société, et ayant quitté la société
pour l'une des raisons suivantes : départ à la retraite
volontaire ou d'office avec droit à pension, maladie ou invalidité
entraînant l'inaptitude à l'emploi précédemment occupé,
licenciement motivé par une suppression d'emploi ou une compression
de personnel.
Toutefois, les anciens participants remplissant
les conditions prévues à l'alinéa précédent ne figurent à la répartition
que pour une part correspondant à la durée de leurs services réduite
d'un dixième de son montant total par année écoulée depuis la
cessation de leurs services.
La dissolution de la société anonyme amène la
dissolution de la coopérative de main-d'oeuvre.
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Article L225-270 |
I. - Lorsqu'une société anonyme à
participation ouvrière vient à se trouver dans la situation visée
à l'article L. 225-248, et que sa dissolution n'est pas
prononcée, l'assemblée générale extraordinaire peut décider,
dans le délai fixé au deuxième alinéa du même article, une
modification des statuts de la société entraînant la perte de la
forme de société anonyme à participation ouvrière et, par la même,
la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre,
nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 225-267
et toute disposition statutaire contraire.
Toutefois, la mise en oeuvre de cette décision
est subordonnée à l'existence d'un accord collectif d'entreprise
conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du
travail et prévoyant la dissolution de la société coopérative de
main-d'oeuvre. L'existence d'un accord collectif d'entreprise,
incluant le même objet et conclu dans les mêmes conditions, antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-679 du 8 août 1994
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, répond
aux dispositions du présent alinéa.
II. - Si la société coopérative de
main-d'oeuvre est dissoute en application des dispositions du I
ci-dessus, il est attribué aux participants et anciens participants
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269 une
indemnisation.
Le montant de cette indemnisation, déterminé en
prenant en compte notamment la nature et la portée particulière
des droits attachés aux actions de travail, est fixé par l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme,
après consultation des mandataires de la société coopérative de
main-d'oeuvre et au vu du rapport d'un expert indépendant désigné
selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
III. - Sur décision de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme,
l'indemnisation peut prendre la forme d'une attribution d'actions au
bénéfice exclusif des participants et anciens participants
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269.
Ces actions peuvent être créées par prélèvement
sur les primes et réserves disponibles. Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 225-206, la société anonyme peut
également acquérir ses propres actions afin de les attribuer, dans
le délai d'un an à compter de leur acquisition, aux participants
et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 225-269.
Les actions ainsi attribuées ne peuvent être cédées
qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de
la dissolution de la société coopérative de main-d'oeuvre.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme peut décider de confier la gestion de ces actions à un
fonds commun de placement d'entreprise, régi par les dispositions
de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
et portant création des fonds communs de créances, spécialement
et exclusivement constitué à cet effet au plus tard le jour de
l'attribution des actions. Dans ce cas, les parts du fonds et les
actions qui en constituent l'actif ne peuvent être cédées qu'à
l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. Le règlement
de ce fonds est approuvé par la voie d'un accord collectif de
travail.
IV. - Pour l'application des
dispositions prévues par le présent article, les décisions prises
par l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme
s'imposent de plein droit à tout actionnaire et à tout porteur ou
titulaire de titres obligataires ou donnant immédiatement ou à
terme accès au capital.
V. - L'indemnisation visée au II est répartie
entre les ayants droit, en tenant compte de la durée de leurs
services dans la société, de l'ancienneté acquise dans la coopérative
de main-d'oeuvre et de leur niveau de rémunération.
Après dissolution de la société coopérative de
main-d'oeuvre, et dans un délai de six mois après délibération
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme fixant le montant et la forme de l'indemnisation,
cette répartition est effectuée conformément aux décisions
prises par l'assemblée générale de la société coopérative sur
proposition de ses mandataires. A défaut de répartition dans ce délai
de six mois, celle-ci est effectuée par un mandataire liquidateur désigné
par le président du tribunal de commerce du ressort du siège
social de la société.
Les dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 225-269 sont applicables dans le cas visé au présent
V.
VI. - L'indemnisation visée au II ou,
le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre
n'ont pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application
de la législation du travail et de la sécurité sociale. Elles ne
sont pas retenues pour le calcul de l'assiette de tous impôts,
taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus, sous
réserve des dispositions de l'article 94A du code général
des impôts.
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