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sous-section 4 bis
Sanctions
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Article L621-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1,
art. 14 I, II Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 82, art. 83 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art.
30 II Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 14 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Ordonnance nº 2006-344 du 23 mars 2006
art. 10 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006
art. 64 IV Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de
contrôle établi par les services de l'Autorité des
marchés financiers, ou la demande formulée par le
gouverneur de la Banque de France, président de la
Commission bancaire, ou par le président de l'Autorité
de contrôle des assurances et des mutuelles.
S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction,
il notifie les griefs aux personnes concernées. Il
transmet la notification des griefs à la commission des
sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
La commission des sanctions ne peut être saisie de faits
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant
ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur
constatation ou à leur sanction.
En cas d'urgence, le collège peut suspendre
d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II
contre lesquelles des procédures de sanction sont
engagées.
Si le collège transmet au procureur de la République
le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut
décider de rendre publique la transmission.
II. - La commission des sanctions peut, après une
procédure contradictoire, prononcer une sanction à
l'encontre des personnes suivantes :
a) Les personnes mentionnées aux 1º à 8º et 11º à 14º
du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement
à leurs obligations professionnelles définies par les
lois, règlements et règles professionnelles approuvées
par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous
réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou
agissant pour le compte de l'une des personnes
mentionnées aux 1º à 8º et 11º à 14º du II de l'article
L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations
professionnelles définies par les lois, règlements et
règles professionnelles approuvées par l'Autorité des
marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions de l'article L. 613-21 ;
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou
à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une
opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de
cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout
autre manquement mentionné au premier alinéa du I de
l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent
un instrument financier émis par une personne ou une
entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux
négociations sur un marché d'instruments financiers ou
pour lequel une demande d'admission aux négociations sur
un tel marché a été présentée, dans les conditions
déterminées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers ;
d) Toute personne qui, sur le territoire français,
s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération
d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à
la diffusion d'une fausse information ou à tout autre
manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article
L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un
instrument financier admis aux négociations sur un
marché réglementé d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou pour lequel une demande
d'admission aux négociations sur un tel marché a été
présentée.
III. - Les sanctions applicables sont :
a) Pour les personnes mentionnées aux 1º à 8º, 11º et
12º du II de l'article L. 621-9, l'avertissement, le
blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de
l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place,
soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million
d'euros ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au
fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
b) Pour les personnes physiques placées sous
l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des
personnes mentionnées aux 1º à 8º, 11º et 12º du II de
l'article L. 621-9, et l'avertissement, le blâme, le
retrait temporaire ou définitif de la carte
professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des
activités ; la commission des sanctions peut prononcer
soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être
supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant
des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques
mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au
quintuple des profits éventuellement réalisés dans les
autres cas ; les sommes sont versées au fonds de
garantie auquel est affiliée la personne morale sous
l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes
mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des
faits mentionnés aux c et d du II, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à
1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au
Trésor public.
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction
de la gravité des manquements commis et en relation avec
les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces
manquements.
IV. - La commission des sanctions statue par décision
motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction
ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou
son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment
appelé.
V. - La commission des sanctions peut rendre publique
sa décision dans les publications, journaux ou supports
qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées.
Article L621-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1,
art. 14 I, II Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 82, art. 83 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art.
30 II Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 14 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Ordonnance nº 2006-344 du 23 mars 2006
art. 10 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006
art. 64 IV Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 5 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de
contrôle établi par les services de l'Autorité des
marchés financiers, ou la demande formulée par le
gouverneur de la Banque de France, président de la
Commission bancaire, ou par le président de l'Autorité
de contrôle des assurances et des mutuelles.
S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction,
il notifie les griefs aux personnes concernées. Il
transmet la notification des griefs à la commission des
sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
La commission des sanctions ne peut être saisie de faits
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant
ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur
constatation ou à leur sanction.
En cas d'urgence, le collège peut suspendre
d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II
contre lesquelles des procédures de sanction sont
engagées.
Si le collège transmet au procureur de la République
le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut
décider de rendre publique la transmission.
II. - La commission des sanctions peut, après une
procédure contradictoire, prononcer une sanction à
l'encontre des personnes suivantes :
a) Les personnes mentionnées aux 1º à 8º et 11º à 15º
du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement
à leurs obligations professionnelles définies par les
lois, règlements et règles professionnelles approuvées
par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous
réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou
agissant pour le compte de l'une des personnes
mentionnées aux 1º à 8º et 11º à 15º du II de l'article
L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations
professionnelles définies par les lois, règlements et
règles professionnelles approuvées par l'Autorité des
marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions de l'article L. 613-21 ;
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou
à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une
opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de
cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout
autre manquement mentionné au premier alinéa du I de
l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent
un instrument financier émis par une personne ou une
entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux
négociations sur un marché d'instruments financiers ou
pour lequel une demande d'admission aux négociations sur
un tel marché a été présentée, dans les conditions
déterminées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers ;
d) Toute personne qui, sur le territoire français,
s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération
d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à
la diffusion d'une fausse information ou à tout autre
manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article
L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un
instrument financier admis aux négociations sur un
marché réglementé d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou pour lequel une demande
d'admission aux négociations sur un tel marché a été
présentée.
III. - Les sanctions applicables sont :
a) Pour les personnes mentionnées aux 1º à 8º, 11º,
12º et 15º du II de l'article L. 621-9, l'avertissement,
le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif
de l'exercice de tout ou partie des services fournis ;
la commission des sanctions peut prononcer soit à la
place, soit en sus de ces sanctions une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5
million d'euros ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au
fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
b) Pour les personnes physiques placées sous
l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des
personnes mentionnées aux 1º à 8º, 11º, 12º et 15º du II
de l'article L. 621-9, et l'avertissement, le blâme, le
retrait temporaire ou définitif de la carte
professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des
activités ; la commission des sanctions peut prononcer
soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être
supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant
des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques
mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au
quintuple des profits éventuellement réalisés dans les
autres cas ; les sommes sont versées au fonds de
garantie auquel est affiliée la personne morale sous
l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes
mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des
faits mentionnés aux c et d du II, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à
1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au
Trésor public.
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction
de la gravité des manquements commis et en relation avec
les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces
manquements.
IV. - La commission des sanctions statue par décision
motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction
ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou
son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment
appelé.
V. - La commission des sanctions peut rendre publique
sa décision dans les publications, journaux ou supports
qu'elle désigne, à moins que cette publication ne risque
de perturber gravement les marchés financiers ou de
causer un préjudice disproportionné aux parties en
cause. Les frais sont supportés par les personnes
sanctionnées.
Article
L621-15-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 1, art. 14 III Journal Officiel du 2 août
2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 82 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième
alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de
constituer un des délits mentionnés aux articles
L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement
le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris.
Lorsque le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en
mouvement l'action publique sur les faits, objets de la
transmission, il en informe sans délai l'Autorité des
marchés financiers.
Le procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité
des marchés financiers, d'office ou à la demande de
cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure
relative aux faits objets de la transmission.
Article
L621-15-2
(inséré par Ordonnance nº
2006-344 du 23 mars 2006 art. 10 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Lorsqu'une institution mentionnée à
l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant
les opérations mentionnées à l'article L. 443-1-2 du
code du travail a enfreint l'une des dispositions
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 370-2 du
code des assurances, l'Autorité des marchés financiers,
de sa propre initiative ou sur saisine des autorités
compétentes, notifie cette infraction sans délai à
l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée
l'institution, et lui demande, en coopération avec cette
autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires
pour mettre un terme à l'infraction.
Si, passé un délai de deux mois après cette
notification, l'infraction persiste, l'Autorité des
marchés financiers peut ouvrir une procédure de sanction
à l'encontre de l'institution selon les modalités
prévues à l'article L. 621-15. Les sanctions applicables
sont celles mentionnées à l'article L. 621-15 (III, a).
L'Autorité des marchés financiers peut décider de
reporter sa décision d'ouvrir une procédure de sanction
à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution
pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à
l'infraction.
Article L621-16
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 1, art. 14 I, art. 46 III 29º Journal Officiel
du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 82 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des
marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire
devenue définitive avant que le juge pénal ait statué
définitivement sur les mêmes faits ou des faits
connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction
pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
Article
L621-16-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 1, art. 16 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 82 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Lorsque des poursuites sont engagées en application
des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des
marchés financiers peut exercer les droits de la partie
civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même
personne et s'agissant des mêmes faits concurremment
exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du
présent code et les droits de la partie civile.
Article L621-17
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 1, art. 14 I, art. 56 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 82 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Tout manquement par les conseillers en
investissements financiers définis à l'article L. 541-1
aux lois, règlements et obligations professionnelles les
concernant est passible des sanctions prononcées par la
commission des sanctions selon les modalités prévues aux
I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction
de la gravité des manquements commis et en relation avec
les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces
manquements.
Article
L621-17-1
(inséré par Loi nº 2005-842 du
26 juillet 2005 art. 29 II Journal Officiel du 27
juillet 2005)
Tout manquement, par les personnes produisant ou
diffusant des recommandations d'investissement destinées
au public dans le cadre de leurs activités
professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article
L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la
commission des sanctions selon les modalités prévues à
l'article L. 621-15.
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