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INFRACTIONS RELATIVES AUX SCPI CODE MONETAIRE ET FINANCIER Sous-section 1 : Régime
général
Article L214-50 Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour
objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif.
Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux
d'amélioration et, à titre accessoire, à des travaux d'agrandissement et de
reconstruction ; elles peuvent acquérir des équipements ou installations
nécessaires à l'utilisation des immeubles. Elles peuvent, en outre, céder des
éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas achetés en
vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère
habituel. Article L214-51
Les sociétés civiles de placement immobilier peuvent faire publiquement appel à l'épargne, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-53 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-54. Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers.
Article L214-52 Le projet de statut constitutif d'une société autorisée à
faire publiquement appel à l'épargne est établi et signé par un ou plusieurs
fondateurs. Article L214-53
Le capital social minimum ne peut être inférieur à 750 000 euros. Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de 150 euros.
Article L214-54 A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des
sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts,
doit être souscrit par le public dans un délai d'une année après la date
d'ouverture de la souscription. Article L214-55
La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société. La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.
Article L214-56 S'il y a faillite personnelle, liquidation ou redressement
judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile faisant appel
public à l'épargne, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des
parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article
L. 214-59. Article L214-57 En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation
d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un commissaire
aux apports est désigné par décision de justice, à la demande des fondateurs ou
de l'un d'entre eux, ou de la société de gestion. Ce commissaire apprécie, sous
sa responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages
particuliers. Son rapport, annexé au projet de statut, est tenu à la disposition
des souscripteurs dans des conditions déterminées par décret. Article L214-58 Les dispositions du second alinéa de l'article 1865 du
code civil relatives à la publication des cessions de parts sociales ne sont pas
applicables aux sociétés civiles de placement immobilier. CODE MONETAIRE ET FINANCIER Sous-section 2 :
Souscription des parts
Article L214-59
I. Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande : il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres. Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions. Un règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres. II. Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts. Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50.
Article L214-60
Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article L214-62
La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par l'article L. 214-50. Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à l'Autorité des marchés financiers un mois avant la date de l'assemblée générale.
Article L214-63 Toute souscription de parts est constatée par un bulletin
établi dans des conditions déterminées par décret. Article L214-64 Il peut être procédé à une augmentation de capital si les
trois quarts au moins de la valeur des souscriptions recueillies lors de la
précédente augmentation ont été investis ou affectés à des investissements en
cours de réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est défini à
l'article L. 214-50. Article L214-65 Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de
biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant, la cession de parts à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut
être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. CODE MONETAIRE ET FINANCIER Sous-section 3 : Gestion
Article L214-66 La gérance des sociétés civiles de placement immobilier
est assurée par une société de gestion désignée dans les statuts ou par
l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents
ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa
désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité.
Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans
juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Article L214-67
La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à deux cent vingt cinq mille euros ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné. La société de gestion doit être agréée par l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion. Les sociétés de gestion gérant des sociétés civiles de placement immobilier ne peuvent créer des organismes de placement collectif immobilier avant d'avoir mis leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la section 5 et d'être agréées par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'une des sociétés civiles de placement immobilier gérées par une société de gestion s'est transformée en un organisme de placement collectif immobilier dont la gestion sera assurée par cette société dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 214-119, les autres sociétés civiles de placement immobilier peuvent continuer à être gérées par cette société. NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L214-68 La société de gestion doit présenter des garanties
suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et
financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants. Elle doit prendre
toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu'elle
réalise. Elle doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs. Article L214-69 La société de gestion doit disposer de moyens financiers
suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de
faire face à ses responsabilités. Article L214-70 Un conseil de surveillance est chargé d'assister la
société de gestion ; il est composé de sept associés au moins de la société
civile de placement immobilier qui sont désignés par l'assemblée générale
ordinaire de la société civile de placement immobilier ; il opère les
vérifications et les contrôles qu'il juge opportun à toute époque de l'année ;
il peut se faire communiquer tout document ou demander à la société de gestion
un rapport sur la situation de la société civile de placement immobilier sur la
gestion de laquelle il présente un rapport à l'assemblée ordinaire. Article L214-71 Toute personne qui, directement ou par personne
interposée, exerce en fait la direction, l'administration ou la gestion sous le
couvert ou au lieu et place des représentants légaux de la société est soumise
aux mêmes obligations et éventuellement passible des mêmes sanctions que ces
représentants eux-mêmes. Article L214-72 Tout échange, toute aliénation ou constitution de droits
réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par
l'assemblée générale ordinaire des associés.
CODE MONETAIRE ET FINANCIER Sous-section 5 :
Dispositions comptables
Article L214-78 A la clôture de chaque exercice, les dirigeants de la
société de gestion dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du
passif existant à cette date. Article L214-79
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes portent à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 822-17 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale. Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de commerce. Aucune réévaluation d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci. CODE MONETAIRE ET
FINANCIER Sous-section 6 : Fusion
Article L214-80
A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-124 et L. 214-135, une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable. Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-85. NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L214-81 L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des
commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion
leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales
extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération. Article L214-82 L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée
générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées. Article L214-83 L'assemblée générale extraordinaire de la société
absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature, conformément aux
dispositions de l'article L. 214-57. CODE MONETAIRE ET FINANCIER Sous-section 7 : Règles de
bonne conduite
Article L214-83-1
Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par l'Autorité des marchés financiers, en application de l'article L. 533-4. CODE MONETAIRE ET
FINANCIER Sous-section 8 :
Dispositions transitoires
Article L214-84-1
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier de forme différente. Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-50, autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission. NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L214-84-2
Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire des associés afin qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la possibilité de se transformer en organisme de placement collectif immobilier. Cette assemblée opte, dans les conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts de la société à la date de publication de l'ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, pour l'une des deux formes de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-89 qu'elle souhaite voir adoptée à l'issue de la transformation. Si l'organisme de placement collectif immobilier est constitué sous forme de fonds de placement immobilier, le règlement du fonds doit prévoir la mise en place du conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-132. Lorsqu'une société civile de placement immobilier opte pour le régime des organismes de placement collectif immobilier, cette opération se fait sans frais directs ou indirects pour les porteurs de parts. NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L214-84-3
Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier informent du régime des organismes de placement collectif immobilier défini à la section 5 du présent chapitre : 1º Les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier préalablement à leur souscription ou acquisition conformément aux dispositions des articles L. 214-59 et suivants ; 2º Les associés de sociétés civiles de placement immobilier au plus tard dans les douze mois à compter de la publication de l'ordonnance nº 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier. Cette information porte en particulier sur l'obligation qui est faite aux sociétés civiles de placement immobilier de convoquer une assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 214-84-2 pour soumettre au vote des associés la possibilité de se placer sous ce régime. Cette information est sincère, complète et claire et est rédigée en des termes aisément accessibles et compréhensibles afin de permettre aux souscripteurs de parts ou aux associés de disposer des renseignements essentiels et nécessaires à la prise de leurs décisions en toute connaissance de cause. NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007. |
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