|
L'agrément ne peut être accordé qu'aux
associations indépendantes de toutes formes d'activités
professionnelles. Toutefois, les associations émanant de sociétés
coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917
ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives
de consommation et ses textes subséquents, peuvent être agréées
si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées en
application de l'article L. 411-1.
|