|
Art. L. 225-14. - Les statuts contiennent l'évaluation des
apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et
établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.
Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.
Art. L. 225-15. - Les statuts sont signés par les
actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial,
après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à
disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret
en Conseil d'Etat, du rapport prévu à l'article L. 225-14.
|
|