|
| |
|
CODE DE
COMMERCE
(Partie Législative)
Section 2 :
De la surveillance, de l'inspection et de la discipline Article L812-9
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13
et art. 22 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection
et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par
les articles L. 811-11 à L. 811-15 sont applicables aux
mandataires judiciaires.
La commission nationale d'inscription siège comme chambre de
discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les
fonctions du ministère public.
Article L812-10
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13
et art. 23 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire, en
dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier
alinéa du II de l'article L. 812-2 et du second alinéa de
l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des
mandataires judiciaires.
Toute infraction à cette disposition est punie des peines
encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par
l'article 433-17 du code pénal.
Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une
dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une
méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier
alinéa.
|
|
| |
| |
|
| |
|