SURVEILLANCE INSPECTIONS ET DISCIPLINE

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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline

Article L812-9

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)

(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13 et art. 22 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

   Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 à L. 811-15 sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
   La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.

 

Article L812-10

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)

(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13 et art. 23 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

   Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
   Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
   Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.
 
 

 

 

 

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