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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section
2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Article
L812-9
(Loi nº
2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du
16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13 et art.
22 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Les dispositions relatives à la
surveillance, à l'inspection et à la discipline des
administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11
à L. 811-15 sont applicables aux mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises.
La commission nationale d'inscription siège
comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement
y exerce les fonctions du ministère public.
Article
L812-10
(Loi nº
2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du
16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13 et art.
23 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Nul ne peut faire état du titre de
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation
des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été
confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2
et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il
n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au
redressement et à la liquidation des entreprises.
Toute infraction à cette disposition est
punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de
titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
Est puni des mêmes peines celui qui aura
fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance
de nature à causer une méprise dans l'esprit du public
avec le titre prévu au premier alinéa.
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