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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal
Article L313-2
Le taux de
l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret
pour la durée de l'année civile.
Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne
arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des
taux de rendement actuariel des adjudications de bons du
Trésor à taux fixe à treize semaines.
Article L313-3
(Ordonnance nº 2006-461 du 21
avril 2006 art. 15 Journal Officiel du 22 avril 2006 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
En cas de condamnation pécuniaire par décision de
justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq
points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter
du jour où la décision de justice est devenue
exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché
de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie
immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande
du débiteur ou du créancier, et en considération de la
situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette
majoration ou en réduire le montant.
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