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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : Taux effectif global
Article L313-4
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 32 II 1º
Journal Officiel du 5 août 2003)
Les règles relatives au taux effectif global des
crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et
L. 313-2 du code de la consommation ci-après
reproduits :
"Art. L. 313-1 - Dans tous les cas, pour la
détermination du taux effectif global du prêt, comme
pour celle du taux effectif pris comme référence, sont
ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou
rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y
compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires
intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi
du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations
correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à
L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les
crédits sont éventuellement assortis ainsi que les
honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris
dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque
leur montant ne peut être indiqué avec précision
antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un
amortissement échelonné, le taux effectif global doit
être calculé en tenant compte des modalités de
l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les
conditions d'application du présent article."
"Art. L. 313-2 - Le taux effectif global déterminé
comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être
mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt
régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article
sera punie d'une amende de 4 500 euros.
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