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[ TRANSFERTS DE PROPRIETE DES TITRES ] [ MISE EN GAGE D'INSTRUMENTS FINANCIERS ]
Transfert
de propriété des titres
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Article L431-1
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 27 5º Journal Officiel du 12 décembre
2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V
Journal Officiel du 2 août 2003)
Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation
d'un instrument financier revêtant la forme nominative
en application de la loi ou des statuts de la personne
morale émettrice et admis aux opérations d'un
dépositaire central, ou pour toute autre modification
affectant l'inscription en compte dudit instrument
financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier
alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de
références nominatives. Ce bordereau indique les
éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature
juridique de ses droits et les restrictions dont
l'instrument financier peut être frappé et porte un code
permettant de déterminer l'opération à laquelle il se
rattache.
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers détermine les modalités et les délais de
circulation du bordereau de références nominatives entre
l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la
personne morale émettrice.
Article L431-2
(Ordonnance nº 2005-303 du 31
mars 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 2005)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art.
7 II Journal Officiel du 21 juillet 2005)
Le transfert de propriété d'instruments financiers
mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 et
de tous les instruments financiers équivalents émis sur
le fondement de droits étrangers, lorsqu'ils sont admis
aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans
un système de règlement et de livraison d'instruments
financiers, mentionné à l'article L. 330-1, résulte de
leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et
dans les conditions définies par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
Si le compte de l'intermédiaire habilité de
l'acheteur n'a pas été crédité des instruments
financiers dont il s'agit à la date et dans les
conditions définies dans le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, le transfert est
résolu de plein droit, nonobstant toute disposition
législative contraire, sans préjudice des recours de
l'acheteur.
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette
résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits
de chacun.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le
système de règlement et de livraison assure la livraison
des instruments financiers en prévoyant un dénouement
irrévocable en continu, le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers fixe des conditions
particulières de transfert de propriété. Ce transfert
n'intervient au profit de l'acheteur que lorsque
celui-ci a réglé le prix de la transaction. Tant que
l'acheteur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a
reçu les instruments financiers en est le propriétaire.
Article L431-3
(Ordonnance nº 2005-303 du 31
mars 2005 art. 2 Journal Officiel du 1er avril 2005)
En cas de livraison d'instruments financiers
mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1
contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de
règlement constaté à la date et dans les conditions
définies dans le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers ou, à défaut, par une convention
entre les parties délie de plein droit de toute
obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la
partie défaillante, nonobstant toute disposition
législative contraire.
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou
conservateur procède au dénouement d'une opération, par
livraison d'instruments financiers contre règlement
d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il
peut se prévaloir des dispositions du présent article :
il acquiert alors la pleine propriété des instruments
financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les
dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas
obstacle à l'application du présent article. Aucun
créancier du client défaillant ne peut opposer un droit
quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.
Nota : Ordonnance 2005-303 2005-03-31 art. 4 : Les
articles 1er, 2, 3 de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter de la publication au Journal officiel
de la République française des dispositions du règlement
général de l'Autorité des marchés financiers auxquelles
les articles L. 431-2 et L. 431-3 modifiés du code
monétaire et financier renvoient.
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