VENTE A PERTE

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Article L442-2

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 47 I Journal Officiel du 3 août 2005)

   Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.
   Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.
   Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007.

   NOTA : Loi 2005-882 2005-08-02 art. 47 II à IV : Spécificité d'application.


CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS

 

REVENTE A PERTE

BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
VENTE A PERTE REVENTE A PERTE

 

 


Article L442-3

   Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 442-2.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   2° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même code.
   La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

Article L442-4

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 164 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)


   I. - Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :
   1º Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :
   a) Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;
   b) Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
   c) Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
   d) Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
   2º A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.
   II. - Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2º de l'article L. 653-5 et du 1 de l'article L. 654-2.


 


 
 

COMMISSION DES PRATIQUES COMMERCIALES ] TRANSPARENCE ] PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE ] AUTRES PRATIQUES PROHIBEES ]

 

 

 

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