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[ TECHNIQUES DE VENTE ] [ VENTE A PERTE ] [ PRIX MINIMUM IMPOSE ] [ PRATIQUES ABUSIVES ] [ ASSOCIATIONS ET COOPERATIVES ] [ UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ] [ PRIX ABUSIVEMENT BAS ] [ ENCHERES INVERSEES A DISTANCE ]
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Article L442-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 47 I Journal Officiel du 3
août 2005)
Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un
produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni
de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des
dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en
soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture
d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques
afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de
l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé
en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 %
à compter du 1er janvier 2006.
Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007.
NOTA : Loi 2005-882 2005-08-02 art. 47 II à IV : Spécificité
d'application.
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CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS
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Article L442-3 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 442-2.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même
code.
La cessation de l'annonce publicitaire peut être
ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du
code de la consommation.
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Article L442-4
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 164 I Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
I. - Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :
1º Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le
changement d'une activité commerciale :
a) Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué,
pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle
compris entre deux saisons de vente ;
b) Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de
l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
c) Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le
réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant
alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
d) Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface
de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires
commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000
mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement
pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone
d'activité ;
2º A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une
quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux
produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération
rapide.
II. - Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du
2º de l'article L. 653-5 et du 1 de l'article L. 654-2.
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[ COMMISSION DES PRATIQUES COMMERCIALES ] [ TRANSPARENCE ] [ PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE ] [ AUTRES PRATIQUES PROHIBEES ]
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