I.-Les dispositions de l'article
L. 442-2 ne sont pas applicables :
1° Aux ventes volontaires ou forcées
motivées par la cessation ou le changement d'une activité
commerciale :
2° Aux produits dont la vente présente un
caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de
la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux
saisons de vente ;
3° Aux produits qui ne répondent plus à
la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou
de l'apparition de perfectionnements techniques ;
4° Aux produits, aux caractéristiques
identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en
baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le
prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
5° Aux produits alimentaires
commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de
moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires
commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de
moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est
aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes
produits par un autre commerçant dans la même zone
d'activité ;
6° A condition que l'offre de prix réduit
ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à
l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à
partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;
II.-Les exceptions prévues au I ne font pas
obstacle à l'application du 2° de l'article
L. 653-5 et du 1 de l'article
L. 654-2.