|
| |
[ DOMAINE D'APPLICATION ] [ INFORMATION DANS L'OFFRE DE CONTRAT ] [ INFORMATIONS A FOURNIR AU CONSOMMATEUR ] [ DROIT DE RETRACTATION ] [ DELAIS D'EXECUTION DU CONTRAT ] [ PROSPECTION DIRECTE ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION A DISTANCE ] [ LOI APPLICABLE ] [ CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ] [ VENTE A DISTANCE DECRET ] [ TELEACHAT ] [ TELEACHAT ET RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SERVICE DE TELE-RADIODIFFUSION ]
|
CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
|
«
Section II
« Vente à distance
« Art. R. 121-1. - Est punie de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article
L. 121-18.
« Art. R. 121-1-1. - Est punie de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article
L. 121-19.
« Art. R. 121-1-2. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe le refus du vendeur de rembourser,
dans les conditions fixées à l'article
L. 121-20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci
dispose d'un droit de rétractation.
« Art. R. 121-2. - I. - En cas de récidive des infractions prévues aux
articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2, la peine d'amende prévue
pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est
applicable.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des
infractions définies par les articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal ; elles
encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article
131-41 du même code. »
| |
|