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[ REFUS DE VENTE ] [ VENTE FORCEE ] [ VENTES OU PRESTATIONS A LA BOULE DE NEIGE ] [ ABUS DE FAIBLESSE ]
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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
3 : Ventes ou prestations "à la boule de neige"
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Article L122-6
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(Loi
n° 95-96 du 1 février 1995 art. 13 Journal Officiel du 2 février
1995)
Sont interdits :
1° La vente pratiquée par le procédé dit
"de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues
consistant en particulier à offrir des marchandises au public en
lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre
gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle
et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à
des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
2° Le fait de proposer à une personne de
collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui
faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique
du nombre des personnes recrutées ou inscrites.
Dans le cas de réseaux de vente constitués par
recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit
d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une
somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels
ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration
ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce
versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant
à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.
En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux,
d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de
marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du
stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement
d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix
correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée
à une période d'un an après l'achat.
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Article L122-7
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 335 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant,
des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal,
toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de
4500 euros et d'un emprisonnement d'un an .
Le délinquant pourra être, en outre, condamné
à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être
satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir
recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
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