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Décret
no 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de
la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
Section
3
Séance
du conseil d'administration et du conseil
de
surveillance tenue en visioconférence
Art. 13. - Aux articles 83-1 et 107-1 du décret du 23 mars 1967 susvisé,
les mots : « par lettre ou par télégramme » sont remplacés par les
mots : « par écrit ».
Art. 14. - A l'article 84 du même décret, après les mots : «
participant à la séance du conseil d'administration », sont ajoutés
les mots : « et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents
au sens de l'article L. 225-37 du code de commerce ».
Art. 15. - Après l'article 84 du même décret, il est ajouté un article
84-1 ainsi rédigé :
« Art. 84-1. - Les moyens de visioconférence mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce doivent satisfaire à
des caractéristiques techniques garantissant une participation effective
à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon
continue. »
Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 86 du même décret est remplacé
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents,
réputés présents au sens de l'article L. 225-37 du code de commerce,
excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des
personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu
d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant
assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la
survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence
lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance. »
Art. 17. - A l'article 108 du même décret, après les mots : «
participant à la séance du conseil », sont ajoutés les mots : « et
qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents
au sens de l'article L. 225-82 du code de commerce ».
Art. 18. - Après l'article 108 du même décret, il est ajouté un
article 108-1 ainsi rédigé :
« Art. 108-1. - Les moyens de visioconférence mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce doivent satisfaire aux
conditions posées par l'article 84-1. »
Art. 19. - Le premier alinéa de l'article 110 du même décret est
remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil
de surveillance présents réputés présents, au sens de l'article L.
225-82 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état de la présence
ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en
vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne
ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état
de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une
visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance. »
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