|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 6 : Voies de recours
Article L621-30
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art.
20, art. 48 II 5º Journal Officiel du 2 août 2003)
L'examen des recours formés contre les décisions
individuelles de l'Autorité des marchés financiers
autres que celles, y compris les sanctions prononcées à
leur encontre, relatives aux personnes et entités
mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la
compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas
d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide
autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision
contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des
conséquences manifestement excessives.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
|