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Voies
de recours
« Art. L. 621-30. - L'examen des recours formés contre les décisions
individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y
compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux
personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la
compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif
sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction
saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision
contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences
manifestement excessives.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article. »
Art.
L. 621-31. -
Les personnes sanctionnées en application des articles L. 621-24 à L. 621-27
peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
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