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Article L225-107 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 115 1° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
I. Tout actionnaire peut voter par
correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des
statuts sont réputées non écrites.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que
des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion
de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret
en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou
exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
II. Si les statuts le prévoient, sont réputés
présents pour le calcul du quorum et de la majorité les
actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou
par des moyens de télécommunication permettant leur identification
et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
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Article L225-107-1 |
(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 1°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
Les propriétaires de titres mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 228-1 peuvent se faire représenter
dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire
inscrit.
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