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[ ABUS DE CONFIANCE ] [ DETOURNEMENT DE GAGE ] [ ORGANISATION DE L'INSOLVABILITE ]
V° ABUS DE CONFIANCE
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
1 : De l'abus de confiance
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Article 314-1
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Article 314-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'abus de confiance est le fait par une
personne de détourner, au préjudice d'autrui,
des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui
lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge
de les rendre, de les représenter ou d'en faire
un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
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Cass. crim. 10 octobre 2001
l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs, ou
un bien quelconque, à l'exclusion d'un immeuble ; ... la cour d'appel, qui a réprimé
l'utilisation abusive d'un bien immobilier sous le couvert de la non
restitution des clefs permettant d'y accéder, a méconnu le sens et la
portée du texte susvisé ;
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Article 314-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº
2004-204 du 9 mars 2004 art. 51 Journal
Officiel du 10 mars 2004)
Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende
lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1º Par une personne qui fait appel au
public afin d'obtenir la remise de fonds ou
de valeurs soit pour son propre compte, soit
comme dirigeant ou préposé de droit ou de
fait d'une entreprise industrielle ou
commerciale ;
2º Par toute autre personne qui, de
manière habituelle, se livre ou prête son
concours, même à titre accessoire, à des
opérations portant sur les biens des tiers
pour le compte desquels elle recouvre des
fonds ou des valeurs ;
3º Au préjudice d'une association qui
fait appel au public en vue de la collecte
de fonds à des fins d'entraide humanitaire
ou sociale ;
4º Au préjudice d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur.
Article 314-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 1500000 euros d'amende
lorsque l'abus de confiance est réalisé par un
mandataire de justice ou par un officier public
ou ministériel soit dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit
en raison de sa qualité.
Article 314-4
Les
dispositions de l'article 311-12 sont
applicables au délit d'abus de confiance.
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