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[ RISQUES CAUSES A AUTRUI ] [ DELAISSEMENT D'UNE PERSONNE HORS D'ETAT DE SE PROTEGER ] [ ENTRAVES AUX MESURES D'ASSISTANCE OU OMISSION DE PORTER SECOURS ] [ EXPERIMENTATION SUR LA PERSONNE HUMAINE ] [ INTERRUPTION ILLEGALE DE LA GROSSESSE ] [ PROVOCATION AU SUICIDE ] [ ABUS DE FAIBLESSE ] [ PEINES ]
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
6 bis :
De
l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
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Article 223-15-2
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(Loi
nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin
2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de
375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance
ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de
son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique
ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées
ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce
mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui
sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant
de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités
ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter
la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent
à ces activités, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende..
v.
les dispositions du Code de la Consommation ABUS DE FAIBLESSE
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ABUS DE FAIBLESSE |
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Abus de faiblesse, la vulnérabilité due à l'âge,
n. sous Cour de cassation, Chambre Criminelle, 29 novembre 2000, Pourvoi numéro 00-80.522, Lenz Marie-Thérèse ; Véron, Michel,
Droit pénal, n° 6, 01/06/2001, p.-12
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Article 223-15-3
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(inséré
par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13
juin 2001)
Les personnes physiques coupables du délit prévu
à la présente section encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans
au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements
de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les
modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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Article 223-15-4
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(inséré
par Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13
juin 2001)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
de l'infraction définie à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
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PEINES
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