|
| |
[ TITRE I ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION ] [ TITRE II TERRORISME ] [ TITRE III ATTEINTES A L'AUTORITE DE L'ETAT ] [ TITRE IV ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE ] [ TITRE V ASSOCIATION DE MALFAITEURS ]
|
CODE
PENAL (Partie Législative)
|
|
TITRE
V : De la participation à une association
de malfaiteurs
|
|
Article 450-1
|
|
(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 45 Journal Officiel du 16 mai 2001)
Constitue une association de malfaiteurs tout
groupement formé ou entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou
plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq
ans d'emprisonnement.
Lorsque les infractions préparées sont des
crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la
participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits
punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une
association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et
de 500 000 F d'amende.
|
|
Article 450-2
|
|
Toute personne ayant participé au groupement ou
à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine
si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou
l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des
autres participants.
|
|
Article 450-2-1
|
|
(inséré
par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 46 Journal Officiel du 16
mai 2001)
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux activités
visées à l'article 450-1, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
|
|
Article 450-3
|
|
Les personnes physiques coupables de l'infraction
prévue par l'article 450-1 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et
de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31.
Peuvent être également prononcées à l'encontre
de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour
les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour
objet de préparer.
|
|
Article 450-4
|
|
(inséré
par Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 22 Journal Officiel du 18
juin 1998)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
de l'infraction prévue par l'article 450-1.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
|
| |
|