L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas
où la loi impose ou autorise la révélation du
secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations ou de
sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou
mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et
qui ont été infligées à un mineur ou à une personne
qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime,
porte à la connaissance du procureur de la
République les sévices ou privations qu'il a
constatés, sur le plan physique ou psychique, dans
l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences physiques, sexuelles ou
psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque
la victime est un mineur ou une personne qui n'est
pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou
de son incapacité physique ou psychique, son accord
n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action
sociale qui informent le préfet et, à Paris, le
préfet de police du caractère dangereux pour
elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les
consultent et dont ils savent qu'elles détiennent
une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention
d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué
dans les conditions prévues au présent article ne
peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.