|
| |
[ RECEL ] [ DESTRUCTION DES BIENS ] [ MENACES ET FAUSSES ALERTES ] [ PEINES COMPLEMENTAIRES ] [ ATTEINTES INFORMATIQUES ] [ BLANCHIMENT ]
|
CHAPITRE
III : Des atteintes aux systèmes de
traitement automatisé de données
(
LOI GODFRAIN
Loi n° 88-19 du
5 janvier 1988. relative à la fraude informatique. )
|
|
Article 323-1
|
Le fait d'accéder ou
de se maintenir, frauduleusement, dans
tout ou partie d'un système de
traitement automatisé de données est
puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est
résulté soit la suppression ou la
modification de données contenues dans
le système, soit une altération du
fonctionnement de ce système, la peine
est de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
|
JURISPRUDENCE
EN TEXTE INTEGRAL
SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE
Constituent un système
un disque dur (Cour
d’appel de Douai, 7 oct. 1992)
un radiotéléphone (Cour
d’appel de Paris, 18 nov. 1992)
le réseau Carte bancaire (Trib.
cor. Paris, 25 fev. 2000),
|
|
Article 323-2
|
|
Le fait
d'entraver ou de fausser le
fonctionnement d'un système de
traitement automatisé de données est
puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75000 euros d'amende.
|
|
Article 323-3
|
Le fait d'introduire
frauduleusement des données dans un
système de traitement automatisé ou de
supprimer ou de modifier frauduleusement
les données qu'il contient est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75000
euros d'amende.
|
|
Article 323-4
|
La
participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de
la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une
ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3
est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour
l'infraction la plus sévèrement réprimée.
|
|
Article 323-5
|
Les personnes physiques coupables des délits prévus
au présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes : 1° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités de l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 3° La confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution ; 4° La fermeture, pour une durée de cinq ans
au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements
de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans
au plus, des marchés publics ; 6° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
|
|
Article 323-6
|
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales
sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
|
|
Article 323-7
|
La
tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des
mêmes peines
|
| |
|