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CODE PENAL

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  V° CHANTAGE


CODE PENAL (Partie Législative)

Section 2 : Du chantage


Article 312-10

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
   Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.


 

 


Article 312-11

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.

 

 


Article 312-12


   La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
   Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

 
Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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