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V° CHANTAGE
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CODE
PENAL (Partie Législative)
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Section
2 : Du chantage
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Article 312-10
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Ordonnance nº 2000-916
du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de
révéler ou d'imputer des faits de nature à porter
atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une
signature, un engagement ou une renonciation, soit
la révélation d'un secret, soit la remise de fonds,
de valeurs ou d'un bien quelconque.
Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende.
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Article 312-11
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Ordonnance nº 2000-916
du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à
exécution, la peine est portée à sept ans
d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.
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Article 312-12
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La tentative des délits prévus par la présente
section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont
applicables aux infractions prévues par la présente section.
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