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| CODE PENAL (Partie Réglementaire
- Décrets en Conseil d'Etat) |
| SECTION 1 : Des atteintes
involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné
aucune incapacité totale de travail |
Article R622-1 |
(Décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001 art. 2 Journal
Officiel du 27 septembre 2001)
Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le
fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les
distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à
l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale
de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 2e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue
au présent article encourent également la peine complémentaire de
confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-41 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi
à commettre l'infraction.
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