CODE PENAL
DISPOSITIONS COMMUNES
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CODE PENAL Article 213-1 Les personnes
physiques coupables des infractions prévues par le présent titre
encourent également les peines suivantes : Article 213-2 L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables. Article 213-3 Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre
l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2. Article 213-4 L'auteur ou le
complice d'un crime visé par le présent titre ne peut être exonéré de
sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou
autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte
commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient
compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le
montant. Article 213-5 L'action publique
relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines
prononcées, sont imprescriptibles. |
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