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CODE
PENAL
(Partie Législative)
Section 2 : Dispositions générales
Article 311-12
(Loi nº 2006-399 du 4 avril
2006 art. 9 Journal Officiel du 5 avril 2006)
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol
commis par une personne :
1º Au préjudice de son ascendant ou de son
descendant ;
2º Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les
époux sont séparés de corps ou autorisés à résider
séparément.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsque le vol porte sur des objets ou
documents indispensables à la vie quotidienne de la
victime, tels que des documents d'identité, relatifs au
titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des
moyens de paiement.
Article
311-13
La tentative des
délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes
peines.
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