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CODE PENAL
(Partie Législative)


 

Section 2 : Dispositions générales

Article 311-12

 

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 9 Journal Officiel du 5 avril 2006)

   Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
   1º Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
   2º Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.
 
 

Article 311-13

   La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.


 

Dispositions générales  

 

Crimes et délits contre les personnes  

 

Crimes et délits contre les biens  

 

Crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

 

Autres crimes et délits

   

 

 

 

 

 

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