(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'escroquerie est le fait,
soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse
qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie,
soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de
tromper une personne physique ou morale et de la
déterminer ainsi, à son préjudice ou au
préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un
service ou à consentir un acte opérant
obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
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Actualité jurisprudentielle
Cass.crim.
6 déc. 1993
Attendu
que, pour déclarer établies les manoeuvres frauduleuses étayant les
mensonges de Mxxxx sur la rentabilité de l'hôtel exploité par la société
anonyme Le Palais qu'il proposait à la vente et dont la situation était
'catastrophique', l'arrêt retient notamment la production d'un faux état
des dettes faisant apparaître un passif exigible très minoré, ainsi que
d'un document intitulé 'recettes provisionnelles d'exploitation'
mentionnant un chiffre d'affaires 'fantaisiste' ; que si la cour d'appel
n'indique pas l'identité de l'auteur de ces écrits, elle précise en
revanche qu'ils ont été 'habilement présentés au milieu d'autres
documents émanant de l'expert comptable de la société' ;
Attendu
qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent les éléments
constitutifs, de l'escroquerie, et abstraction faite de motifs
surabondants mais non déterminants, la juridiction du second degré a
justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
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(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004
art. 6 X Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende
lorsque l'escroquerie est réalisée :
1º Par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou
de sa mission ;
2º Par une personne qui prend indûment la
qualité d'une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public ;
3º Par une personne qui fait appel au
public en vue de l'émission de titres ou en
vue de la collecte de fonds à des fins
d'entraide humanitaire ou sociale ;
4º Au préjudice d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur.
Les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 1 000 000 Euros
d'amende lorsque l'escroquerie est commise
en bande organisée.
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