Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de
l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de
l'identification par ses empreintes génétiques.
Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne à des fins autres que
médicales ou de recherche scientifique, ou à des
fins médicales ou de recherche scientifique, sans
avoir recueilli préalablement son consentement dans
les conditions prévues par l'article 16-10 du code
civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 Euros d'amende.
Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou
de recherche scientifique les informations
recueillies sur une personne au moyen de l'examen de
ses caractéristiques génétiques est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Le fait de procéder à l'identification d'une
personne par ses empreintes génétiques à des fins
médicales ou de recherche scientifique sans avoir
recueilli son consentement dans les conditions
prévues par l'article 16-11 du code civil est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros
d'amende.
Article 226-28
Le fait de rechercher l'identification par ses
empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne
s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une
opération conduite par les forces armées ou les
formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni
médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure
d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une
procédure judiciaire ou de vérification d'un acte de
l'état civil entreprise par les autorités
diplomatiques ou consulaires dans le cadre des
dispositions de l'article L. 111-6 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1
500 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer
des informations relatives à l'identification d'une
personne par ses empreintes génétiques ou de
procéder à l'identification d'une personne par ses
empreintes génétiques sans être titulaire de
l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la
santé publique.
Article 226-29
La tentative des infractions prévues aux articles
226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes
peines.
Article 226-30
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies à la
présente section.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°,
8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.