CODE PENAL
EXPERIMENTATION SUR LA PERSONNE HUMAINE
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CODE PENAL Section 4 : De
l'expérimentation sur la personne humaine
Article 223-8 Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Article 223-9 Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8. |
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