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CODE
PENAL
(Partie Législative)
CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de
l'effacement des condamnations
Article 133-1
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 353
et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
Le décès du condamné ou la dissolution de la personne
morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée
par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie,
empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine.
Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de
l'amende et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution
de la confiscation après le décès du condamné ou après
la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture
des opérations de liquidation.
La prescription de la peine empêche l'exécution de
celle-ci.
La réhabilitation efface la condamnation.
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