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CODE
PENAL (Partie Législative)
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CHAPITRE
IV : De la falsification des marques de
l'autorité
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Article 444-1
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La contrefaçon ou la falsification soit du sceau
de l'Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à
marquer les matières d'or, d'argent ou de platine, ou l'usage de
ces sceaux, timbres ou poinçons, contrefaits ou falsifiés, est
punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F
d'amende.
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Article 444-2
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L'usage frauduleux du sceau de l'Etat, des timbres
nationaux ou des poinçons servant à marquer des matières d'or,
d'argent ou de platine est puni de sept ans d'emprisonnement et de
700 000 F d'amende.
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Article 444-3
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(Loi
n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 Journal Officiel du 10 juillet
1999)
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende :
1° La contrefaçon ou la falsification des
sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de
ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés ;
2° La contrefaçon ou la falsification des
papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les
assemblées instituées par la Constitution, les administrations
publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que
l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés ;
3° La contrefaçon ou la falsification
d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services
d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays
étranger.
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Article 444-4
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(Loi
n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 Journal Officiel du 10 juillet
1999)
L'usage frauduleux des sceaux, marques, timbres,
papiers, imprimés ou estampilles et marques attestant
l'intervention des services d'inspection ou de surveillance
sanitaire visés à l'article 444-3 est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
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Article 444-5
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Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende la fabrication, la vente, la distribution ou l'utilisation
d'imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés
officiels en usage dans les assemblées instituées par la
Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une
ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du
public.
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Article 444-6
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La tentative des délits prévus au présent
chapitre est punie des mêmes peines.
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Article 444-7
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Les personnes physiques coupables des crimes et délits
prévus au présent chapitre encourent également les peines
suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques,
civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction
publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon
les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit
est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la
chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
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Article 444-8
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L'interdiction du territoire français peut être
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus,
à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies
au présent chapitre.
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Article 444-9
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Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités
prévues par l'article 444-7.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
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