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CODE
PENAL (Partie Législative)
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CHAPITRE
III : De la falsification des titres ou
autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique
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Article 443-1
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La contrefaçon ou la falsification des effets émis
par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis
par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que
l'usage ou le transport de ces effets contrefaits ou falsifiés sont
punis de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F
d'amende.
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Article 443-2
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Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 F d'amende la contrefaçon ou la falsification des
timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des
timbres émis par l'administration des finances, la vente, le
transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs
contrefaits ou falsifiés.
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Article 443-3
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Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution
de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les
titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les
collectivités locales, les établissements publics ou les
exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter
l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place
des valeurs imitées.
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Article 443-4
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Sont punis de six mois d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende la contrefaçon ou la falsification des
timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le
service des postes d'un pays étranger, ainsi que la vente, le
transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs
contrefaits ou falsifiés.
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Article 443-5
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La tentative des délits prévus au présent
chapitre est punie des mêmes peines.
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Article 443-6
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Les personnes physiques coupables des délits prévus
au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques,
civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction
publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon
les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° La confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit
est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la
chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
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Article 443-7
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L'interdiction du territoire français peut être
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au
plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des
infractions définies aux articles 443-1 et 443-2.
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Article 443-8
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Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions prévues au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation suivant les modalités prévues
par l'article 443-6.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
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