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CHAPITRE Ier :
Du génocide
Article 211-1
Constitue un génocide
le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction
totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de
commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe,
l'un des actes suivants :
- atteinte volontaire à la vie ;
- atteinte grave à l'intégrité physique ou
psychique ;
- soumission à des conditions d'existence de
nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
- mesures visant à entraver les naissances ;
- transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif
à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent
article.
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